Droit à congés annuels et opposabilité de la directive « temps de travail » aux entreprises délégataires d'un service public - Centre de Recherches Critiques sur le Droit Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue de droit du travail Année : 2016

Droit à congés annuels et opposabilité de la directive « temps de travail » aux entreprises délégataires d'un service public

Marc Vericel

Résumé

« Mais attendu, d'abord, que selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE 19 janv. 1982, Becker c. Finazamt Muenster-Innenstadt, 8/81, points 23 à 25), lorsque les autorités communautaires ont, par voie de directive, obligé les États membres à adopter un comportement déterminé, l'effet utile d'un tel acte se trouverait affaibli si les justiciables étaient empêchés de s'en prévaloir en justice et les juridictions nationales de le prendre en considération en tant qu'élément du droit communautaire ; qu'il en découle que l'État membre qui n'a pas pris, dans les délais, les mesures d'exécution imposées par la directive ne peut opposer aux particuliers le non-accomplissement par lui-même des obligations qu'elle comporte ; que dans tous les cas où des dispositions d'une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ces dispositions peuvent être invoquées, à défaut de mesures d'application prises dans les délais, à l'encontre de toute disposition nationale non conforme à la directive, ou encore en tant qu'elles sont de nature à définir des droits que les particuliers sont en mesure de faire valoir à l'égard de l'État ; que tel est le cas des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88 (CJUE 24 nov. 2012, Dominguez, C-282/10, point 36), qui énoncent que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales ; que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne a jugé (CJUE 26 févr. 1986, Marshall, C-152/84, point 49), que, lorsque les justiciables sont en mesure de se prévaloir d'une directive à l'encontre de l'État, ils peuvent le faire quelle que soit la qualité en laquelle agit ce dernier, employeur ou autorité publique ; qu'en effet, il convient d'éviter que l'État ne puisse tirer avantage de sa méconnaissance du droit de l'Union européenne ; que la Cour de justice de l'Union européenne a ainsi admis que des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises d'une directive pouvaient être invoquées par les justiciables à l'encontre d'organismes ou d'entités qui étaient soumis à l'autorité ou au contrôle de l'État ou qui disposaient de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers (CJCE 12 juill. 1990, C-188/89, Foster E.A, points 18 à20) ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la société était, en application de l'article 7 II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, recodifié aux articles L.1221-1, L. 1221-4, L. 1221-5 et L. 1221-6 du code des transports par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, délégataire de l'exploitation d'un réseau de transport en commun intérieur, qu'un tel délégataire assurait un service public dont l'étendue, les modalités et les tarifs étaient fixés par l'autorité publique organisatrice et que les agents du réseau de transport public étaient habilités par la loi et le règlement à constater les contraventions afférentes ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un organisme chargé en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d'intérêt public et disposant à cet effet de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, qui peut se voir opposer les dispositions d'une directive susceptible d'avoir des effets directs ; Attendu que pour condamner l'employeur à une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que le salarié doit être rempli de ses droits pour la période courant du 15 août 2008 au 31 décembre 2011, période pendant laquelle il a acquis des droits à congés à hauteur de 113,37 jours Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle faisait une application directe des dispositions précises et inconditionnelles de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui ne garantissent que quatre semaines de congé payé annuel, la cour d'appel, qui a accordé des droits à congés payés supérieurs, a violé le texte susvisé [...] »

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Droit
Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-02242117 , version 1 (01-08-2019)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-02242117 , version 1

Citer

Marc Vericel. Droit à congés annuels et opposabilité de la directive « temps de travail » aux entreprises délégataires d'un service public : Soc. 22 juin 2016, n° 15-20.111, à paraître au Bulletin. Revue de droit du travail, 2016, 11, pp.712-714. ⟨halshs-02242117⟩
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